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POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE 5 ANS POUR UNE CREANCE COMMERCIALE

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La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt d’un intérêt particulier concernant le point de départ de la prescription - pour mémoire quinquennale - d’une créance commerciale.

 

En effet, les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce ne précisent pas le point de départ de la prescription.

 

Par conséquent, la question s’est posée - et se pose régulièrement - de déterminer la date à compter de laquelle le délai de prescription doit être calculé, pour ainsi connaître la date d’acquisition de cette prescription.

 

Devant cette incertitude, la pratique habituelle adoptée était de tenir compte de la date d’établissement de facture.

 

En l’espèce, une société a établi des factures en date du 04.06.2010 pour des prestations d’études réalisées en mars 2008 et en octobre 2009.

 

Ses factures étant impayées, elle a engagé une procédure aux fins de recouvrement en faisant délivrer une assignation à son débiteur par acte extra-judiciaire en date du 02 février 2015, soit dans le délai de 5 ans à compter de la date d’établissement desdites factures.

 

La prescription a été opposée.

 

La Cour de cassation, par son arrêt du 26 février 2020,  a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait considéré comme étant prescrite cette action au motif de ce que le point de départ du délai de prescription doit s’apprécier à compter de la date d’exécution de la prestation et ce, indépendamment de la date d’établissement de la facture.

 

La Cour de cassation se base sur les dispositions de l’article 2224 du code civil rappelant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

 

La chambre commerciale adapte cette disposition générale à la question de la prescription d’une créance commerciale pour retenir le fait que le prestataire est censé avoir connaissance de son droit à compter de l’exécution de sa prestation.

 

Par conséquent, il faut être très prudent puisque, que ce soit par stratégie ou par négligence, le recouvrement de créances sera prescrit à compter de la date d’exécution des prestations correspondantes – la date d’établissement des factures n’étant plus la référence pour déterminer l’acquisition ou non de la prescription.

 

Cass. Com, 26.02.2020 - n°18-25.036

Photo : POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE 5 ANS POUR UNE CREANCE COMMERCIALE