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CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL ET CONTRAT DE DISTRIBUTION : QUEL REGIME APPLIQUER ?

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Il n’est pas rare qu’un agent commercial se voit également confier, par son cocontractant, une activité de distribution de pièces détachées.

 

Dans cette hypothèse, quel est le régime applicable notamment si, comme en l’occurrence, les activités sont prévues par le même contrat ?

 

L’intérêt de cette qualification porte sur le régime juridique applicable notamment en matière de rupture du contrat.

 

En l’espèce, l’agent commercial avait une activité de distribution de pièces détachées pour le même cocontractant, qui était son mandant, au terme d’un contrat, que la Cour de cassation a qualifié de « complexe ».

 

L’agent commercial soutenait, à la rupture du contrat, que lui étaient applicables les dispositions de l’article L 442-6 - I – 5e du code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies, le cocontractant invoquant pour sa part l’existence d’un contrat d’agent commercial et donc l’exclusion de ces dispositions.

 

 

La Cour de cassation a fait le choix de considérer, au regard des circonstances d’espèce et de fait, que le contrat devait dans son ensemble être qualifié de contrat d’agence commerciale et que, de fait, le statut d’agent commercial prévalait sur l’activité de distribution de pièces détachées.

 

Par conséquent, les dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies ont été exclues, ce qui en l’occurrence s’avérait être défavorable à l’agent commercial dans la mesure où son activité d’agent commercial, qui aurait pu lui permettre de prétendre à une indemnité compensatrice de fin de contrat, était quasi inexistante, de fait l’indemnisation qui en résultait pour lui l’était de fait aussi.

 

Il faut donc être prudent dans le cadre d’existence de relations commerciales de diverse nature avec un même contractant, pour le cas échéant envisager de bien dissocier les différentes activités exercées par des contrats distincts.

 

Cour d’appel de PARIS Pôle 5 – ch. 11, 21.02.2020 n°17/23205

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