La chambre commerciale, après avoir rappelé qu’il est possible - et non fautif - de mettre un terme à une relation commerciale établie sans préavis en cas de manquement grave de l’autre partie à ses obligations, rappelle néanmoins qu’il convient de pouvoir rapporter le caractère suffisamment grave du manquement du co-contractant pour justifier d’une telle rupture et de l’absence de respect d’un préavis raisonnable.
La Cour de cassation vient préciser dans un arrêt du 29 février 2020 que le caractère de gravité ne peut porter sur des manquements antérieurs à la notification de la cessation de la relation commerciale.
Par conséquent, si un co-contractant met un terme de façon régulière et non brutale à une relation commerciale établie, il ne peut, en cours de préavis, se prévaloir de manquements graves justifiant une rupture immédiate de la relation contractuelle et ainsi l’exonération de l’exécution du préavis qu’à la condition d’une part de pouvoir justifier de la réalité de la gravité du manquement invoqué, d’autre part de pouvoir justifier de ce que ce manquement grave ne soit pas antérieur à la date de notification de la cessation de la relation contractuelle.
A défaut, il s’agit d’une rupture brutale de relation commerciale établie avec les conséquences notamment financières qui en découlent.
Cass. Com. 29.02.2020 n° 18-20781
304 rue de Fougères – CS 50873
35708 Rennes – Cedex 7
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr
183, bd de Laval
35500 Vitré
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr