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LA NULLITE DE LA CLAUSE A L’ORIGINE D’UN DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF

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Si les dispositions de l’article L. 442-1, I nouveau du code de commerce, pour mémoire :

 

« Article L442-1

Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

 

permettent de solliciter la nullité de la clause créant un déséquilibre significatif dans un contrat, les dispositions anciennes de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ne permettaient que de solliciter, jusqu’à présent, la réparation d’un préjudice.

 

En effet, jusqu’à présent, la jurisprudence relative aux dispositions de l’article L.442-6, I, 2° ancien du code de commerce ne permettait pas d’obtenir la nullité d’une clause créant un déséquilibre significatif.

 

Par deux arrêts du 30 septembre 2020 (n° 18-25 204 et 18-11 644), la Cour de Cassation vient reconnaître ce droit et cette possibilité d’invoquer la nullité d’une clause à l’origine d’un déséquilibre significatif à l’égard de l’une des parties, probablement dans le but de s’aligner sur les nouvelles dispositions applicables.

Photo : LA NULLITE DE LA CLAUSE A L’ORIGINE D’UN DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF