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L’APPRECIATION DE LA DUREE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

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La Cour de cassation se prononce dans une espèce dans lequel était posée la question de la durée des relations commerciales établies et notamment la prise en compte d’une rupture provisoire des relations commerciales ayant existé entre les parties.

 

 

En l’occurrence, les co-contractants avaient été en relations commerciales pendant de nombreuses années et, dans le cadre de la rupture de ces relations commerciales, avait régularisé un protocole transactionnel au mois d’août 2007.

 

Postérieurement à la régularisation de ce protocole, les parties ont repris les relations commerciales qu’elles avaient préalablement entretenues pour, de nouveau, y mettre un terme.

 

La question qui se posait donc en termes d’indemnisation était de savoir s’il fallait prendre en compte la période des relations commerciales établies antérieure à la rupture provisoire ?

 

 

La Cour de Cassation considère que la période pendant laquelle les parties n'ont pas été en relations commerciales constitue une interruption de leurs relations commerciales et que, de fait, pour apprécier la durée du  préavis et donc une indemnisation éventuelle pour brutalité de la rupture des relations commerciales de la « seconde partie » des relations commerciales, il convenait de prendre en compte l’arrêt, même de quelques mois, et ainsi considérer qu’il s’agissait de nouvelles relations commerciales sans prendre en considération la première période des relations qui avaient pu exister antérieurement entre les parties.

 

 

Cass. com., 18.11.2020 n° 18-25.709

Photo : L’APPRECIATION DE LA DUREE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES