La Cour de Cassation revient, dans un arrêt récent, sur la définition assez restrictive retenue, au terme des arrêts rendus cers derniers mois, de l’agent commercial.
En effet, la Cour de cassation exigeait, dans le cadre de sa dernière jurisprudence, pour retenir la qualification et donc l’application du statut d’agent commercial, que soit justifié du pouvoir de modifier les prix des produits et services confiés en représentation.
La Cour de Cassation, par cette décision du 02 décembre 2020, revient sur une définition plus souple d’une part conforme à celle adoptée pendant de nombreuses années précédemment à cette interprétation restrictive récente, mais d’autre part et surtout conforme à la notion de « négociation » retenue par la CJUE, notamment au terme de sa décision du 04.06.202 (CJUE 04.06.202 n° C-828/18, trendsetteuse).
Ainsi, la Cour de Cassation exclut de nouveau toute condition liée à la possibilité pour l’agent de négocier les prix, critère qui n’est donc plus exclusif de la qualification en agent commercial et de l’application du statut en résultant.
Cass.Com. du 02.12.2020 n° 18-20.231
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