Pour rappel, le démarchage à domicile était réglementé par les dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (loi HAMON).
La Cour de Cassation vient rappeler que pour les contrats régularisés antérieurement à l’application de la loi HAMON, et donc les contrats régularisés sous l’emprise de la réglementation de l’article L 121-21 ancien du code de la consommation, la demande d’annulation du contrat de vente ne peut être prononcée qu’à la condition de pouvoir caractériser le fait que le devis a été accepté et signé au domicile du consommateur et en présence du professionnel.
En effet, dans cette espèce, il avait été mis en évidence le fait qu’un commercial avait démarché les clients, et s’étaient déplacés à leur domicile pour leur présenter les caractéristiques de la prestation proposée, mais le devis n’avait pas été régularisé en sa présence.
Le Cour de Cassation considère donc que dans cette hypothèse, dès lors que le devis est retourné postérieurement par le client consommateur, cela démontre qu’il a disposé du temps de réflexion nécessaire à la régularisation dudit devis et ce sans être sous la pression d’un professionnel.
Par conséquent, dans cette hypothèse, les dispositions protectrices du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer.
La demande d’annulation doit être rejetée.
Il convient de noter que depuis la loi HAMON, le démarchage à domicile ou vente hors établissement est réglementé par les dispositions de l’article L 121-16 et suivant du code de la consommation, les nouvelles dispositions faisant expressément référence à la régularisation d’un contrat « dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité », ce qui vise donc le cas échéant le domicile du consommateur, mais également à l’hypothèse expresse dans laquelle « les parties étaient physiquement et simultanément présentes ».
Par conséquent et par application des dispositions actuelles de cet article L 121-16 du code de la consommation, les dispositions protectrices relatives au démarchage à domicile ou vente à distance supposent, pour recevoir l’application, de démontrer que le contrat a été régularisé hors lieu professionnelle du prestataire ou vendeur, mais surtout en sa présence.
Cass.Com.1ère civ. du 09.12.2020 n° 19-18.391
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