Au terme d’un arrêt du 20.11.2019 (commenté sur le présent site), la Cour de cassation avait exclu la rupture brutale des relations commerciales au motif de l’existence d’un manquement grave du co-contractant excluant la nécessité de respecter un préavis « raisonnable ».
Dans un nouvel arrêt du 15 janvier dernier, elle vient également exclure la responsabilité du co-contractant assigné pour rupture brutale des relations commerciales suite à une modification substantielle des relations commerciales au motif de ce que cette modification était la conséquence directe d’une faute de l’autre partie, en l’occurrence le non-respect des procédures de contrôle qualité des produits ayant conduit à des constatations de nombreux défauts de conformité.
Il convient donc de retenir que les manquements graves du co-contractant peuvent justifier une rupture des relations commerciales sans respect du préavis raisonnable.
En revanche, la gravité supposant que la faute soit telle qu’elle ne peut plus permettre le maintien des relations commerciales, une rupture « partielle » ne serait probablement pas justifiée.
Il convient donc de rester « prudent » sur l’appréciation de la notion de gravité.
(Cass.Com., 15/01/2020, n° 18-15431)
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