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L’EXCLUSION DE LA BRUTALITE DES RUPTURES DES RELATIONS COMMERCIALES AUX PROFESSIONS DE SANTE

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Après avoir écarté le champs d’application des dispositions de l’ancien article L.442 – 6, I , 5ème, aujourd’hui article L.442-1, II du code de commerce, pour des activités au statut professionnel incompatible avec l’exercice du commerce - telles les activités médicales ou d’expertise comptable, la Cour de cassation exclut désormais les activités de santé - et en l’occurrence celle de chirurgien-dentiste - du champ d’application de ces dispositions.

 

La Cour de cassation justifie l’absence d’application de ces dispositions au motif de ce qu’il ne peut exister de « relations commerciales » pour une activité qui, par nature, ne peut exercer d’acte de commerce.

 

Il s’agit d’une appréciation discutée et controversée puisqu’une relation commerciale peut parfaitement résulter de l’exercice d’une activité de nature civile.

 

 

Cass. Com., 31.03.2021, n°19-16.139

Photo : L’EXCLUSION DE LA BRUTALITE DES RUPTURES DES RELATIONS COMMERCIALES  AUX PROFESSIONS DE SANTE