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RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES : LES CONDITIONS DE LA « POURSUITE » DES RELATIONS COMMERCIALES

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La Cour de Cassation, régulièrement saisie de demandes d’indemnisation en conséquence de rupture de relations commerciales établies, renforce son interprétation et les conditions d’indemnisation par un nouvel arrêt au terme duquel elle exige que puisse être rapportée la preuve de la poursuite de la relation commerciale.

 

 

En l’espèce, deux personnes morales étaient en relations commerciales établies.

 

En cours d’exécution de ces relations commerciales, l’un des deux co-contractants a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire et, dans le cadre d’un plan de cession, un tiers est intervenu pour reprendre les actifs de la structure visée par la procédure collective.

 

Au moment de la rupture des relations commerciales, il était invoqué une durée portant sur l’intégralité de la relation et ce compris la relation commerciale initiée depuis le départ, la précédente structure qui a été mise en redressement judiciaire.

 

La Cour de cassation précise dans cette espèce que la continuité ou la poursuite d’une relation commerciale établie par une autre personne que le partenaire initial n’est pas automatique, et il convient ainsi de pouvoir démontrer soit que la poursuite est la conséquence d’une transmission universelle du patrimoine soit qu’elle résulte de la volonté expresse des parties de poursuivre une relation commerciale préexistante.

 

A défaut de pouvoir établir sa volonté expresse, la Cour de cassation considère qu’il n’y pas de continuité dans la relation commerciale, qui peut être identique mais ne pas être la même.

 

 

Par conséquent, il convient d’être extrêmement prudent dans le cadre de cession de contrats, d’actif ou de fonds de commerce, et s’assurer qu’il soit expressément convenu que la relation commerciale établie existante au jour de la cession soit poursuivie pour assurer cette continuité et permettre notamment de se prévaloir de la durée antérieure des relations commerciales au jour de cette reprise

 

Cass. com. 10.02.2021 n°19/15.369

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