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SANCTION DU PARASITISME MEME EN L'ABSENCE DE PREJUDICE

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La Cour de cassation précise dans un arrêt du 17 mars 2021 que le parasitisme économique, défini comme étant « le comportement consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire », génère de façon automatique un préjudice, quand bien-même celui-ci ne serait que moral et que la durée des actes serait limitée.

 

La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES qui avait rejeté la demande de la société « victime » au motif de ce qu’elle ne caractérisait aucun préjudice, notamment par une perte de chiffre d’affaires ou de clientèle, étant précisé qu’en l’espèce il avait été constaté et confirmé qu’aucune vente n’avait été réalisée sur la période très courte pendant laquelle les actes avaient été caractérisés.

 

Par conséquent, à la lecture de cette décision, l’absence de perte de chiffre d’affaires ou de perte de clientèle n’est pas caractéristique de l’existence d’un comportement parasitaire.

 

En revanche, le demandeur à l’indemnisation devra rapporter la preuve de l’étendue de son préjudice et le chiffrer pour en obtenir une indemnisation.

 

 

 

(Cass. Com.,17.03.2021, n°19-10.414)

Photo : SANCTION DU PARASITISME MEME EN L'ABSENCE DE PREJUDICE