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LES MESURES RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE SALARIES VOLONTAIRES ENTRE DEUX ENTREPRISES

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Pour rappel, la mise à disposition de salariés est strictement réglementée dans le Code du Travail qui définit et encadre précisément la notion de « prêt de main d’œuvre » à l’article L.8241-1, et en prévoit les conditions de validité à l’article L.8241-2.

 

 

Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuelle, et au regard du nombre important d’entreprises fermées ou avec une activité réduite, et ainsi du nombre de salariés en chômage partiel, il a été expressément prévu que les salariés « inoccupés » qui le souhaitent – donc sur la base de volontariat – peuvent être transférés de façon provisoire – dans une entreprise qui aurait elle un besoin temporaire accru de main d’œuvre.

 

Cette « mise à disposition » (« prêt de main d’œuvre ») est donc dans ces conditions (volontariat, caractère provisoire et accord des deux entreprises concernées) admise.

 

Pendant cette période de « mise à disposition » provisoire, le salarié « mis à disposition » par son employeur « habituel » conserve son contrat de travail et perçoit 100% de sa rémunération habituelle versée par son employeur- lequel est ensuite « remboursé » par l’entreprise « bénéficiaire » de cette mise à disposition.

 

Il s’agit donc de mesures spécifiques intéressantes pour les entreprises qui ont un besoin ponctuel et les salariés qui souhaitent pouvoir poursuivre l’exécution de leur contrat et percevoir une rémunération « entière ».

 

ATTENTION : Il convient de ne pas oublier de régulariser un avenant au contrat de travail avec le salarié et une convention de mise à disposition entre les entreprises.

Photo : LES MESURES RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE  DE SALARIES VOLONTAIRES ENTRE DEUX ENTREPRISES