Action en garantie des vices cachés : un deuxième délai mais lequel, 5 ou 20 ans ?
A la suite d’une vente entre particuliers ayant eu lieu en 2008, l’acheteur remarque des défauts dans le bien vendu et assigne de faite les vendeurs en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La Cour de cassation, en désaccord avec la décision de la Cour d’appel, retient que l’action de l'acheteur n’est pas prescrite.
En effet, le délai de 5 ans prévu pour toute action personnelle ou mobilière par l’article 2224 du code civil est écarté en cas de vices cachés.
Ainsi la Cour de cassation rappelle qu’en matière de vices cachés, la prescription est de 2 ans à compter de la découverte du vice, sans dépasser un délai de 20 ans.
Par conséquent, l’action en prescription de l’acheteur est recevable.
(Cass. 3ème civ., 08/12/2021, n°20-21.439)
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