La Cour d’appel de Paris rappelle par cet arrêt, conformément à une jurisprudence constante, que les dispositions de l’article L.442-6-1, 5° du code de commerce, désormais article L.442-1-2 du code de commerce, ne s’appliquent pas aux relations commerciales dans le secteur des transports publics routier de marchandises exécutés par des sous-traitants.
Ainsi, soit le contrat prévoit la durée du préavis, soit, à défaut, en l’absence de contrat écrit, les relations contractuelles sont régies par le contrat type et non par les dispositions précitées relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies.
(CA Paris, pôle 5, ch. 5, 25/11/2021, n°18/07196)
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