Les dispositions de l’article L134-3 du code de commerce permet à l’agent commercial d’accepter sans autorisation la représentation du nouveau mandant, avec la réserve et la limite de ce qu’il doit exercer son mandat de bonne foi et en toute loyauté, notamment au regard du principe de concurrence loyale, étant rappelé qu’à défaut, ce comportement peut être constitutif d’une faute grave et ainsi de nature à justifier la rupture du contrat d’agent commercial par le mandant sans droit à l’indemnité compensatrice.
La Cour de cassation vient dans cet arrêt adopter une position très large de la notion de représentation de mandats « autres » puisqu’il est affirmé, dans le cadre d’un litige qui opposait les parties, que la clause prévue contractuellement n’interdisait pas la représentation de mandants concurrents.
En effet, la clause prévoyait que l’agent commercial pourra représenter toutes autres entreprises sans avoir à demander l’autorisation du mandant, ne limitant pas la nature de l’activité desdites entreprises.
La Cour de Cassation adopte, comme la Cour d’Appel, une interprétation très large puisqu’elle considère que, dans la mesure où aucune exclusion ou interdiction d’une autre activité, notamment concurrente, était prévue contractuellement, la représentation de quelque mandat que ce soit, y compris potentiellement concurrent, ne permettait pas de reprocher à l’agent commercial une faute grave privative d’indemnité.
Il est donc essentiel de s’assurer de la rédaction des clauses contractuelles.
(Cass.com., 20/10/2021, n°19-24.667).
1 rue Duvivier - Bât EQUINOXE
CS 21162 - 35011 Rennes – Cedex
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr
1 allée Joseph Cugnot
35500 Vitré
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr