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L’ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE : UN CRITERE A PRENDRE EN COMPTE POUR LE RESPECT DU PREAVIS EN MATIERE DE RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

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La Cour de cassation dans cet arrêt rappelle, outre les différents critères nécessaires à caractériser la brutalité d’une rupture de relation commerciale établie., le fait que l’état de dépendance économique constitue un critère à prendre en considération dans la durée du préavis à respecter par l’auteur de la rupture.

 

Il est apporté une définition de cet état de dépendance économique par la Cour de cassation en ces termes « l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qui la nourrit avec une autre entreprise »

 

Ainsi, et au regard de ce critère précis, la durée du préavis doit être adaptée.

 

(Cass. com., 10/11/2021, n°20-13.385).

 

 

Nullité du contrat d’agence commerciale en raison d’une erreur sur la substance

Un salarié d’une société ne peut dissimuler un contrat d’agence commerciale. Cette dissimulation peut être considérée comme une erreur sur la substance du contrat. Pour cela, il faut qu’un dispositif de distribution exclusif faisant obstacle à l’intervention de tout autre opération est été établie par la société. 

 

(Cass. com., 30/06/2021, n°19-20.868).

 

Poursuite de la relation 

 

La cour d’appel énonce que les actes de cessions de fonds doivent être rédigés avec précision, puisqu’ils ont une grande importance dans la détermination de leur influence sur la poursuite des relations commerciales précédemment établies. 

 

En effet, en l’espèce, la cession d’un fonds de commerce contrairement à la fusion ne substitue pas de pleins droits le cessionnaire au cédant dans les relations commerciales que celui-ci entretenait avec le tiers. 

 

(CA Paris, pôle 5, ch. 5, 14/10/2021, n°17/18596).

 

CGV et déséquilibre significatif

 

Dans cet arrêt la cour d’appel explique qu’en cas d’absence de rédaction d’une convention formalisant le résultat des négociations entre les parties, il n'y a pas nécessairement un déséquilibre significatif qui est établie. 

 

(CA Paris, pôle 5, ch. 4, 22/09/2021, n°19/03196). 

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