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RUTPURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ET EFFECTIVITE DU PREAVIS

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La Cour de Cassation rappelle désormais de façon régulière que le préavis respecté par une partie dans le cadre d’une rupture brutale des relations commerciales établies doit, pour être réelle, permette la poursuite des ruptures brutales des relations commerciales établies dans et aux mêmes conditions qu’avant la notification du préavis.

 

A défaut, la Cour de cassation considère que le préavis n’est pas respecté et que la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être engagée.

 

La Cour d’appel de PARIS vient rappeler cette notion « d’effectivité du préavis » - qui permet d’exclure la responsabilité de l’auteur d’une rupture des relations commerciales établies - de façon récente mais régulière en la définissant comme devant s’apprécier au regard du « maintien » du flux d’échanges entre les parties et des conditions commerciales durant la période du « préavis ».

 

Cour d’appel de PARIS Pôle 5 – ch. 11, 13.03.2020 n°17/10405

 

Photo : RUTPURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ET EFFECTIVITE DU PREAVIS