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RUTPURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ET PRECARITE

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Un des critères permettant d’engager la responsabilité de l’auteur d’une rupture de relation commerciale établie est de caractériser la notion du caractère établi des relations commerciales et ainsi de pouvoir démontrer, par la victime de cette rupture, qu’il existait une croyance légitime dans la poursuite des relations commerciales.

 

Cette notion de croyance légitime dans la poursuite des relations commerciales établies est un élément régulièrement rappelé par la Cour de cassation, constituant un critère préalable à l’engagement de toute procédure.

 

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour d’appel a rappelé, selon là-encore une jurisprudence constante, que le fait que le co-contractant soit informé dès le début de la relation commerciale, et en l’occurrence dès la conclusion du premier  « contrat », que le renouvellement du partenariat serait soumis à appel d’offre, exclut toute notion de croyance légitime, et ainsi exclut toute possibilité de caractériser la brutalité d’une rupture et donc d’engager la responsabilité du co-contractant ayant notifié la rupture.

 

Cette notion de précarité est donc rappelée.

 

Cour d’appel de PARIS Pôle 5 – ch. 4, 11.03.2020 n°18/17522

Photo : RUTPURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ET PRECARITE