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RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCES ETABLIES : LA SITUATION EN CAS DE REPRISE D’ACTIVITE

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La Cour de cassation précise dans un arrêt du 16 mars 2022 que la simple reprise d’une activité, ou d’une partie d’activité, sauf dans l’hypothèse d’une transmission universelle de patrimoine (TUP), ne vaut pas automatiquement poursuite de la relation commerciale établie précédente.

 

Il convient en effet de démontrer que la volonté expresse des parties était de maintenir et de poursuivre la relation préexistante.

 

 

A défaut, il s’agit d’une relation nouvelle et, par conséquent, la durée de préavis n’est bien évidemment pas la même et doit être adaptée à la durée de la relation commerciale.

 

 

(Cass.com. 16 mars 2022 n°20-19 490)

Photo : RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCES ETABLIES : LA SITUATION EN CAS DE REPRISE D’ACTIVITE