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DROIT A REPARATION DE L'AGENT COMMERCIAL : PRECISION SUR LE DELAI D'UN AN SOUS PEINE DE FORCLUSION

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Pour rappel, les dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce rappellent l’obligation pour l’agent commercial de faire valoir son droit à indemnité compensatrice de fin de contrat dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, à peine de forclusion.

 

Jusqu’à présent, la Cour de cassation fixait comme point de départ la cessation effective des relations contractuelles entre les parties et ainsi la date de fin de toute activité entre le mandant et l’agent commercial.

 

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise que le point de départ à retenir pour le délai d’un an serait la date à laquelle l’agent commercial a effectivement été informé par le mandant de la cessation du contrat.

 

En l’espèce, il s’était écoulé une période de presque 5 ans entre la date de la fin de toute activité entre les parties et la date de rupture notifiée par courrier à l’agent commercial.

 

Cette décision est donc plus favorable pour l’agent commercial néanmoins, s’agissant d’une position qui n’est pas conforme à la jurisprudence habituelle retenue jusqu’à présent par la Cour de cassation, il convient d’être vigilant et de surveiller la position qui sera adoptée par un prochain arrêt sur cet aspect, qui viendra ainsi confirmer ou infirmer le point de départ effectif à obtenir pour calculer le délai de forclusion.

 

(Cass. Com. 02.02.2022, n°19-22-373)

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