La Cour d’Appel de PARIS, juridiction d’appel pour le contentieux de la rupture des relations commerciales établies, rappelle les modalités d’évaluation du préjudice de la victime d’une telle rupture à savoir la détermination et la prise en charge de la marge sur coûts variables.
La Cour d’Appel rappelle la définition de « la marge sur coûts variables », à savoir la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée après déduction des charges non supportées du fait de la baisse d’activités.
De nombreux arrêts viennent de confirmer cette position même si la Cour de cassation n’exclut pas une évaluation et un chiffrage du préjudice sur la base de la marge brute.
Il convient donc d’apprécier en fonction des situations tout en retenant le principe majoritaire devant la Cour d’Appel de PARIS à savoir une indemnisation sur la base du préjudice par référence à la marge sur coûts variables.
(CA PARIS, pôle 5, ch. 4, 26.01.2022, n°20/08372
CA PARIS, pôle 5, ch. 4, 12.01.2022, n° 20/03207
CA PARIS, pôle 5, ch. 11, 21.01.2022, n° 19/11770)
CA PARIS, pôle 5, ch. 5, 20.02.2022, n°18/08129)
CA PARIS, pôle 5, ch. 5, 20.01.2022, n°18/07528)
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