Dans une espèce dans laquelle un étudiant s’était inscrit à une formation d’ostéopathe d’une durée de 5 ans, et s’était vu dans l’impossibilité de suspendre ou résilier son engagement, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves soumises à la discrétion de l’établissement, la Cour d’Appel rappelle qu’une telle clause de résiliation d’un contrat de scolarité ne permettant pas à l’étudiant de sortir du contrat hormis ses critères très précis, dès lors que n’existe pas d’équivalent pour le co-contractant, en l’occurrence l’établissement, doit être considérée comme étant une clause déséquilibrée et donc abusive.
Par conséquent, cette clause est nulle.
(Cass. 1ère civ, 19.01.2022, n°20-20-467)
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