Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation vient préciser que l’indication d’un montant maximal du prêt d’une condition suspensive dans une promesse de vente ne contraint pas les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur.
En effet, lorsque des acquéreurs signent une promesse de vente comportant la condition suspensive d’obtention d’un prêt, ils doivent alors effectuer toutes les démarches nécessaires pour qu’elle se réalise.
Toutefois, lorsque la condition d’obtention d’un prêt est conclue avec indication d’un montant maximal, ils ne sont pas obligés d’accepter une offre à un montant inférieur.
Dans cette situation, les vendeurs ne pourront donc pas imputer la défaillance de la condition suspensive aux acquéreurs pour voir celle-ci réputée établie.
La promesse deviendra simplement caduque.
(Cass, Civ 3ème, 14 décembre 2022, n°21-24.539)
1 rue Duvivier - Bât EQUINOXE
CS 21162 - 35011 Rennes – Cedex
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr
1 allée Joseph Cugnot
35500 Vitré
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr