Pour rappel, l’article L.442-1, I, 1° du Code de commerce prévoit que « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».
Dans son arrêt récent du 11 janvier 2023, la Cour de cassation vient interpréter largement la notion « d’avantage » au sens de l’article cité ci-dessus.
En effet, elle indique qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’avantage porte sur le prix ou sur une autre disposition du contrat.
L’interdiction de l’obtention d’un avantage sans contrepartie s’applique sans qu’il soit nécessaire de constater un déséquilibre significatif.
Selon la Haute juridiction, il est suffisant de constater l'obtention d'un avantage quelconque ou la tentative d'obtention d'un tel avantage, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, pour que l’interdiction s’applique.
Par conséquent, la notion d’avantage doit être envisagée selon une conception large, qui est, d’ailleurs, explicitement connotée par l’article lui-même par l’emploi du terme « quelconque ».
(Cass. Com. 11 janvier 2023, n°21-11.163)
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