Dans son arrêt récent du 11 janvier 2023, la Cour de cassation vient préciser et élargir le champ d’application du statut d’agent commercial aux agents internationaux non européens.
En effet, elle indique que dès lors que la loi française a été choisie par les parties, il est logique de l’appliquer, peu important que l’agent commercial exerce son activité dans l’Union Européenne ou en dehors.
Le droit français, notamment le droit spécial de l’agent commercial, produit donc ses effets même si l’agent commercial est établi et exerce son activité en dehors du territoire européen.
Pour information, l’article L.134-1 du Code de commerce indique que « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ».
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation revient de nouveau sur la notion de négociation, élément essentiel de la définition de l’agent commercial.
Elle vient préciser qu’il importe peu que l’intermédiaire n’ait pas le pouvoir de modifier le prix des produits pour lui faire bénéficier le statut d’agent commercial.
Ainsi, un agent commercial non européen n’ayant pas le pouvoir de modifier le prix des produits peut prétendre er bénéficier du statut protecteur de l’agent commercial, notamment l’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial, si le droit français a été choisi par les partes.
(Cass. Com. 11 janvier 2023, n°21-18.683)
1 rue Duvivier - Bât EQUINOXE
CS 21162 - 35011 Rennes – Cedex
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr
1 allée Joseph Cugnot
35500 Vitré
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr