Ce décret vient apporter quelques précisions sur la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié et sa mise en œuvre.
En effet, un nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail dispose désormais que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».
Pour rappel, l’abandon de poste se manifeste par le comportement du salarié qui s’absente de poste sans justificatif ou qui le quitte sans autorisation de son employeur.
En l’espèce, le salarié abandonnant son poste volontairement est présumé avoir démissionné sauf à ce qu’il reprenne le travail ou qu’il justifie son absence après la réception d’une mise en demeure de la part de son employeur.
Il est donc absolument nécessaire pour l’employeur de mettre en demeure son salarié, ayant abandonné son poste, pour faire jouer cette présomption de démission.
Ce décret apporte deux éléments principaux au régime de l’abandon de poste volontaire du salarié :
Par conséquent, l’abandon de poste volontaire du salarié entraîne dorénavant une présomption de démission de sa part, à condition que l’employeur le mette en demeure de justifier son absence par des motifs légitimes ou de reprendre son travail dans un délai fixé par celui-ci.
(Décret n°2023-275 du 17 avril 2023)
1 rue Duvivier - Bât EQUINOXE
CS 21162 - 35011 Rennes – Cedex
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr
1 allée Joseph Cugnot
35500 Vitré
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr