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CONCURRENCE DELOYALE : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE AU SEIN DE LAQUELLE PARTICIPE UN ANCIEN SALARIE D’UNE ENTREPRISE CONCURRENTE

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Par un arrêt en date du 07.12.2022, la Cour de Cassation vient rappeler que l’absence de preuve de l’exploitation par un moyen fautif par un ancien salarié d’informations confidentielles détenues et obtenues dans le cadre de son précédant emploi constitue une condition qui n’est pas imposée et visée par les texte pour caractériser un procédé déloyal de nature à rendre le démarchage effectué sur la base de ces informations confidentielles fautif.

 

La Cour de Cassation rappelle, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code Civil, devenu 1240 du Code Civil, que le fait pour une société en cours de création à laquelle participe un salarié d’une entreprise concurrente de détenir des informations confidentielles concernant l’activité dudit concurrent, obtenues pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.

 

La Cour de Cassation considère ainsi que la seule détention de ces informations confidentielles relatives à un concurrent est fautive et de nature à engager la responsabilité délictuelle sur le fondement de la concurrence déloyale, indépendamment de la preuve de l’exploitation et de l’utilisation desdites informations par un moyen fautif de la part des anciens salariés.

 

Cet arrêt est important dans la mesure où il vient sanctionner des faits qui jusqu’à présent étaient généralement subordonnés à la démonstration et au rapport de la preuve de ce que les informations confidentielles avaient été utilisées.

 

L’arrêt est également important puisque la Cour de Cassation vient préciser et rappeler qu’en l’occurrence le salarié est tenu d’une obligation de loyauté pendant l’exécution de son contrat de travail puisque dans les faits les informations étaient détenues pour une société en cours de création par un salarié qui était toujours lié à son employeur par son contrat de travail.

 

La Cour de Cassation ne justifie donc pas sa position sur l’existence d’une clause de non-concurrence mais sur la notion d’obligation de loyauté envers l’employeur.

La question des actes préparatoires se pose ainsi pour apprécier la date à laquelle l’activité concurrente illicite est caractérisée.

 

La Cour de Cassation rappelle également dans cet arrêt que l’action de concurrence déloyale peut être déligentée non pas uniquement contre l’ancien salarié, mais bien contre le nouvel employeur ou la nouvelle société qui a bénéficié desdites informations.

(Cass. Com , 7 décembre 2022, n° 21-19.860)

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