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RUPTURE D’UNE RELATION NON ENCORE ETABLIE

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Pour rappel, par application des dispositions de l’article L.442-1.a/2e  (ancien article L.442-6.a/5e) du Code de Commerce, une relation commerciale est dite établie dès lors qu’elle se caractérise par un caractère suivi, stable et habituel.

 

La Cour d’Appel rappelle que le critère de la stabilité doit s’apprécier par rapport à une prévisibilité de la relation contractuelle.

 

Si la régularisation de plusieurs contrats, avec le même objet peut, de jurisprudence constante, caractériser une relation commerciale (voir notamment Cass. Com. 15 septembre 2009, n°08-19200) en l’occurrence la régularisation de 3 commandes sur une période deux ans, dans des circonstances de précarité, ne permettait pas de retenir l’existence d’une relation commerciale établie.

 

Par conséquent, les demandes formulées sur la rupture brutale de cette prétendue relation commerciale établie ont été rejetées.

 

(Cour d’Appel Paris – pôle 5, Chambre 4, 22 février 2023, n°21-07360)

Photo : RUPTURE D’UNE RELATION NON ENCORE ETABLIE