Par un arrêt en date du 7 septembre 2022, la Cour de cassation vient rappeler une solution déjà adoptée antérieurement selon laquelle il est exigé une preuve de la commune intention des parties en matière de continuation de la relation commerciale.
En effet, le seul fait qu’un tiers, qui a repris l’activité d’une personne, continue la relation commerciale que cette dernière entretenait auparavant ne suffit pas à caractériser la continuation de la relation commerciale.
Il est nécessaire de démontrer que la poursuite de la relation commerciale provient de la volonté commune des parties, peu important que le tiers, ayant repris l’activité, ait effectivement noué une nouvelle relation commerciale avec le partenaire initial.
Par conséquent, la Cour de cassation renforce les exigences de preuve en matière de continuation de relation commerciale exigeant la preuve de l’intention commune des parties.
Au surplus, la Cour de cassation vient rappeler une autre solution importante en matière d’exécution de préavis dans ce même arrêt.
De fait, s’agissant de la mise en œuvre du préavis, il est absolument nécessaire que la relation commerciale se poursuive aux conditions antérieures, de sorte qu’il y ait un maintien de la relation commerciale durant l’intégralité de l’exécution du préavis.
Par conséquent, les modifications apportées à la relation commerciale, pendant la période d’exécution du préavis, ne doivent pas être fondamentales afin que soit maintenue aux conditions précédentes la relation commerciale.
(Cass. Civ 1ère, 07 septembre 2022, n°21-12.704)
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