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DROIT DE RETRACTATION : ASSOUPLISSEMENT DE LA JURISPRUDENCE POUR LES "PETITS" PROFESSIONNELS

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La Cour de Cassation casse un arrêt de la Cour d’Appel qui avait écarté l’application des dispositions du Code de la Consommation relatives à la conclusion de contrats hors établissement au motif de ce que le contrat souscrit, en l’occurrence un contrat de téléphonie mobile, n’avait pas été conclu hors établissement puisque signé dans les locaux du professionnel, et qu’il avait été conclu « pour les besoins de l’activité professionnelle de la pharmacie ».

 

La Cour de cassation répond, suite au pourvoi formé par le professionnel « pharmacien », que les dispositions relatives aux contrats hors établissement, prévues par le Code de la Consommation, et ayant vocation à s’appliquer dans les relations entre les consommateurs et professionnels, doivent être étendues et appliquées aux contrats qui sont conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet du contrat concerné n’entre pas dans l’activité principale du professionnel sollicité.

 

La Cour de Cassation précise en l’occurrence que la Cour d’Appel n’avait pas recherché si le contrat de téléphonie mobile souscrit par le professionnel « pharmacien » entrait dans le champ d’application de son activité principale.

 

Par cet arrêt, la Cour de Cassation vient adopter une interprétation favorable aux « petits » professionnels, puisque - pour rappel depuis la loi HAMON - peuvent bénéficier des dispositions du contrat hors établissement, et notamment du droit de rétractation, les professionnels qui souscrivent un contrat qui n’entre pas dans le champ de leur activité professionnelle, et qui dispose d’une taille limitée au regard du nombre de salarié (5 salariés maximum).

 

La 1ère chambre civile, par cet arrêt, tend donc à appliquer de façon large les dispositions de cet article par rapport à une appréciation étendue de la notion d’activité en lien avec l’objet principal du co-contractant.

 

La notion de « cœur du métier du professionnel » semble être le critère qu’a souhaité retenir la Cour de Cassation dans cet arrêt.

(Cass. 1ère civ., 13 mars 2023, n°21-23.312 – juris data n°2023-005926)

 

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