La Cour de cassation vient rappeler, dans un arrêt récent du 13 mars 2023, que la faute grave commise par un agent commercial qui est découverte postérieurement à la rupture du contrat, et surtout qui n’est pas visée au terme de la lettre de rupture du contrat, et qui ne constitue donc pas un motif de résiliation du contrat d’agent commercial, précisément un motif de faute grave , ne peut être invoquée a postériori par le mandant.
La Cour de Cassation, à la différence de la Cour d’Appel qui avait retenu ce manquement invoqué postérieurement par le mandant pour justifier de l’absence de paiement de l’indemnité compensatrice due à l’agent commercial, rappelle qu’un tel manquement ne peut être invoqué s’il n’est pas visé expressément au terme de la lettre de rupture, qui fixe les limites et les motifs de la résiliation et peut seule caractériser une cause de nature à priver l’agent commercial de son droit à indemnité prévu par les dispositions des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de Commerce.
Il est donc essentiel de s’attacher à définir de façon précise les motifs d’une résiliation de contrat d’agent commercial, aucun manquement antérieur à la rupture qui ne serait pas visé par la lettre de résiliation ne pouvant être invoqué postérieurement s’il n’est pas expressément visé au terme de la lettre de rupture.
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(Cass. Com., 13 mars 2023, n°21-23.076 – juris data n°2023-005931)
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