Accueil
Cabinet d'Avocats AZINCOURT Johanna Azincourt cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Rendez-vous cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Conseils cabinet avocat

LA CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRET DANS UNE PROMESSE DE VENTE : LES CONSEQUENCES DE L’INDICATION D’UN MONTANT MAXIMAL DU PRET POUR LES ACQUEREURS

Partager cet article

Par un arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt pour les acquéreurs lorsque leur promesse de vente indique le montant maximal du prêt.

 

Pour information, la condition suspensive est définie à l’article 1304 du Code civil :

« L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.

La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. »

 

Dans ce cas, si la promesse de vente prévoit une condition suspensive d’obtention du prêt, cela signifie que la vente ne sera conclue qu’à condition que les acquéreurs aient obtenu un prêt conforme aux caractéristiques imposées par la promesse de vente.

 

La Haute juridiction civile vient indiquer que dans le cas où la promesse de vente précise le montant maximal du prêt à obtenir, les acquéreurs ne sont pas contraints à accepter toute offre de prêt d’un montant inférieur.

En effet, les acquéreurs, ayant effectué une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues au sein de la promesse de vente, mais ayant obtenu une proposition de prêt d’un montant inférieur, ne sont pas responsables de la défaillance de la condition suspensive.

Ils ont simplement perdu le bénéfice de la condition suspensive, ce qui entraîne la caducité de la promesse de vente.

 

Par conséquent, les acquéreurs ne seront pas responsables de la défaillance de la condition suspensive lorsqu’ils refusent une offre de prêt d’un montant inférieur à celui indiqué dans la promesse de vente au titre du montant « maximal », s’ils ont formulé une demande de prêt conforme aux conditions imposées dans l’acte.

 

(Cass. Civ 3ème, 14 décembre 2022, n°21-24.539)

Photo : LA CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRET  DANS UNE PROMESSE DE VENTE :   LES CONSEQUENCES DE L’INDICATION D’UN MONTANT MAXIMAL DU PRET POUR LES ACQUEREURS