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LA REPARATION PAR UN TIERS DE LA CHOSE ATTEINTE D’UN VICE CACHE

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Par un arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur l’action en garantie des vices cachés dont dispose l’acquéreur d’une chose.

 

Par application des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »

« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »

 

 

Pour information, l’action rédhibitoire vise l’hypothèse dans laquelle l’acquéreur décide de rendre la chose et se faire restituer le prix alors que l’action estimatoire vise celle dans laquelle l’acquéreur décide de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

 

 

La Haute Juridiction civile vient préciser que lorsque l’acquéreur a fait réparer la chose par un tiers, et qu’ainsi le vice caché originaire a disparu, il peut tout de même intenter une action estimatoire contre le vendeur.

En effet, la réparation par un tiers de la chose vendue n’empêche pas l’acquéreur d’intenter une action estimatoire afin qu’il puisse récupérer le prix à hauteur du coup des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

 

En revanche, la Cour de Cassation retenait, dans sa jurisprudence antérieure, que l’acquéreur, acceptant la remise en état de la chose vendue par le vendeur, ne pouvait plus invoquer l’action en garantie des vices cachés dès lors que le vice avait disparu et que l’équilibre contractuel avait été rétabli.

 

Par conséquent, il est nécessaire pour l’acquéreur d’une chose d’être vigilant quant à la réparation de celle-ci car en fonction de la personne qui procède à la réparation, l’action estimatoire dont il dispose pouvant être éteinte.

 

(Cass. 3ème civ., 8 févr. 2023, n° 22-10.743)

Photo : LA REPARATION PAR UN TIERS DE LA CHOSE ATTEINTE D’UN VICE CACHE