Par un arrêt en date du 16 novembre 2022, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur la notion de maître d’ouvrage dans le cadre de l’application de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Plusieurs conditions sont nécessaires afin de mettre en œuvre la responsabilité d’un constructeur au titre de la garantie décennale :
La Haute Juridiction civile vient préciser que la qualité de maître d’ouvrage se rattache expressément à celle de propriétaire de l’ouvrage en question.
Il est donc absolument indispensable d’être propriétaire du bien pour mettre en œuvre la responsabilité de plein droit du constructeur au titre de la garantie décennale.
En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation vient indiquer qu’un usufruitier ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale étant donné qu’il n’est pas propriétaire du bien mais simplement titulaire du droit de jouissance.
La mobilisation de la garantie décennale ne lui est donc pas accordée.
En revanche, il sera possible pour l’usufruitier d’agir en responsabilité contractuelle de droit commun, nonobstant le fait qu’elle soit moins protectrice que la garantie décennale, car nécessitant la preuve d’une inexécution contractuelle fautive du constructeur.
Dans cet arrêt, c’est la condition relative à la personne qui fait défaut et qui écarte donc l’application de la garantie décennale.
Par conséquent, il est absolument indispensable de disposer de la qualité de maître d’ouvrage afin de faire jouer la garantie décennale permettant ainsi d’engager la responsabilité du constructeur pour les désordres causés à l’ouvrage.
(Cass. Civ 3ème, 16.11.2022, n°21-23.505)
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