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L’INUTILITE D’UNE FAUTE DU COCONTRACTANT DANS L’EXECUTION DE SES PRESTATIONS POUR OBTENIR LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT

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Par un arrêt en date du 18 janvier 2023, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur la résolution judiciaire du contrat, après l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

 

L’Ordonnance du 10 février 2016 a érigé un certain nombre d’articles sur l’inexécution contractuelle et notamment sur les sanctions pouvant être prononcées en cas d’inexécution de son cocontractant.

En effet, l’article 1217 du Code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

 

Dans le présent arrêt, il est question de la résolution judiciaire et en vertu des articles 1227 et 1229 du Code civil :

« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

« La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. [..] »

 

La Haute juridiction civile vient nous indiquer, par cet arrêt, que la demande de résolution judicaire ne suppose pas la démonstration d’une inexécution fautive du cocontractant dans ses obligations contractuelles.

La faute n’a pas à intervenir dans le processus de la résolution judiciaire, et c’est ce qu’entend la Cour de cassation par l’expression « en toute hypothèse » se trouvant au sein de l’article 1227 du Code civil.

 

L’inexécution contractuelle justifiant la résolution judiciaire du contrat n’est pas forcément imputable à un des cocontractants.

 

Par exemple, dans cet arrêt, une société avait conclu avec une autre société un contrat de prestation de service dans la restauration à l’occasion d’un salon international des professionnels de l’immobilier, mais ce salon a, toutefois, été annulé en raison de la crise sanitaire.

La crise sanitaire ne peut être imputable à un des cocontractants et, pourtant, la résolution judicaire est intervenue.

 

Par conséquent, la résolution judiciaire d’un contrat peut être demandée en toute hypothèse, sans inexécution fautive de son cocontractant, la faute n’étant pas une condition permettant de mettre en œuvre le processus.

 

(Cass. Com. 18.01.2023, n°21-16.812)

 

Photo : L’INUTILITE D’UNE FAUTE DU COCONTRACTANT DANS L’EXECUTION DE SES PRESTATIONS POUR OBTENIR LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT