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L’ELARGISSEMENT DE L’OBLIGATION DE RELOGEMENT DU LOCATAIRE EN CAS DE CONGE POUR VENTE OU REPRISE PAR LE BAILLEUR

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La loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 vient modifier l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en ajoutant un alinéa IV relatif à l’obligation de relogement du locataire.

Plus précisément, la loi vient ajouter une deuxième hypothèse dans laquelle le bailleur est obligé de satisfaire à son obligation de relogement du locataire en cas de congé pour vente ou reprise par le bailleur dans le cadre d’un bail d’habitation.

 

Avant la loi du 19 juillet 2023, l’article 15 prévoyait déjà une première hypothèse dans laquelle le bailleur devait trouver un logement de remplacement à son locataire s’il le congédiait pour vente ou reprise à savoir l’hypothèse dans laquelle le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses revenus annuels se situent en dessous d’un seuil de revenus établi pour l’attribution des logements locatifs conventionnés défini par arrêté du ministre en charge du logement.

 

Dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), un bailleur avait soulevé la compatibilité de cette disposition avec l’exercice de son droit de propriété.

Par une décision du 26 mai 2023 (n°2023-1050 QPC), le Conseil constitutionnel a tout d’abord considéré que les dispositions contestées portaient effectivement atteinte au droit de propriété.

Toutefois, dans la mesure où l’obligation de relogement est limitée quant aux bénéficiaires de cette disposition, que le périmètre géographique du relogement ne se cantonne pas au simple arrondissement ou canton et que l’obligation de relogement est exclue si le bailleur lui-même est âgé de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond, les dispositions portent une atteinte proportionnée au droit de propriété et sont dès lors conformes à la Constitution.

 

Cependant, la loi du 19 juillet 2023 vient ajouter une nouvelle hypothèse d’obligation de relogement du locataire.

L’alinéa IV nouvellement ajouté prévoit que « Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement »

 

Dans cette deuxième hypothèse, l’âge du bailleur ou ses conditions de revenus ne sont plus pris en compte, élargissant manifestement l’obligation de relogement pour le bailleur.

 

Désormais donc, l’obligation de trouver un logement de remplacement au locataire est étendu à deux hypothèses :

  1. Lorsque le locataire a plus de soixante-cinq ans et que ses revenus annuels se situent en dessous d'un seuil de revenus établi pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, tel que défini par arrêté du ministre en charge du logement ;

 

  1. Lorsque le locataire bénéficie de l'allocation mentionnée à l'article L.544-1 du code de la sécurité sociale (allocation journalière de présence parentale) et que ses revenus annuels sont inférieurs au seuil de revenus fixé pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, comme spécifié par arrêté du ministre en charge du logement.

 

Par conséquent, se pose à nouveau la question de la constitutionnalité de ce nouvel article 15 avec l’exercice du droit de propriété des bailleurs et il faut espérer que le Conseil constitutionnalité soit saisi dans le cadre d’une QPC afin de se prononcer.

 

Photo : L’ELARGISSEMENT DE L’OBLIGATION DE RELOGEMENT DU LOCATAIRE  EN CAS DE CONGE POUR VENTE OU REPRISE PAR LE BAILLEUR