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LA VALEUR CONTRACTUELLE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE

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Par un Arrêt du 05 juillet 2023, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation se prononce sur la valeur de la mention d’une convention collective dans un contrat de travail.


En l’occurrence, la Cour d’Appel, pour apprécier la demande de paiement formulée par le salarié, avait recherché quelle était la convention collective applicable, la convention prévue au contrat de travail ne correspondant pas à l’activité principale de l’employeur.

 

La Cour de Cassation vient préciser dans cette décision que la référence ou la mention dans le contrat de travail d’une convention collective « vaux reconnaissance de l’application de la convention à l’égard du salarié ».

 

Par conséquent, dans une telle hypothèse, et s’il y a une différence entre la convention collective applicable à l’activité principale et la convention collective prévue au contrat, le salarié dispose, s’agissant des relations individuelles, du choix d’application soit de la convention collective correspondant à l’activité principale, soit de la convention collective visée à son contrat de travail, selon les dispositions les plus favorables desdites conventions.

 

Pour précision, dans le cadre des relations collectives, la seule convention collective applicable est celle correspondante à l’activité principale de la société.


En outre, autre précision, la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie ne vaut que présomption simple, à la différence de la mention de la convention collective au contrat de travail.

 

Il convient donc d’être vigilant dans la rédaction du contrat de travail s’agissant de la convention collective applicable par rapport à l’activité principale exercée par l’entreprise employeur.

 

(Cass. Soc., 05 juillet 2023, n°22-10424)

Photo : LA VALEUR CONTRACTUELLE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE