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RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES : LE PREAVIS "REDUIT"

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Dans un arrêt en date du 31 mai 2023, dont la portée reste à ce stade à apprécier, la Cour d’Appel de PARIS, pour mémoire juridiction ayant l’exclusivité pour connaitre des appels formés contre les Jugements par les juridictions spécialisées en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, retient la possibilité d’envisager une rupture avec « un préavis réduit ».

 

Cette décision est assez surprenante puisque les dispositions de l’article L.442-1, II, du Code de Commerce, anciennement article L. 442-6, I, 5ème ancien de Code de Commerce, prévoient la seule faculté de rompre les relations commerciales établies sans préavis « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

 

La Cour de Cassation a pour jurisprudence habituelle d’exiger que la faute qui justifie le non-respect du préavis présente une certaine gravité.

 

En revanche, le fait d’accepter un préavis réduit semble contradictoire puisque le texte prévoit soit le respect d’un préavis en fonction des circonstances d’espèces, et notamment de la durée de la relation commerciale, soit une absence de préavis en cas de caractérisation d’une faute présentant un certain degré de gravité.

 

Cette décision est donc à signaler mais doit être relativisée et il convient de suivre l’évolution de la position de la Cour d’Appel sur cette question.

 

(CA PARIS, 31 mai 2023, n°21-03292)

Photo : RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES :  LE PREAVIS