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AMENAGEMENT DU PREAVIS EN MATIERE DE RUPTURE D'UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE

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La Cour de Cassation vient préciser que l’aménagement de la rupture conventionnelle de la relation commerciale établie n’est pas dépourvue d’efficacité ni atteinte de nullité, et ce malgré le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5ème ancien du Code de Commerce, aujourd’hui article    L.442-1, II du Code de Commerce.

 

La Cour de cassation, par cet arrêt, admet la validité des clauses qui aménagent les modalités de la rupture de la relation commerciale établie, dès lors que ces clauses sont favorables à la partie qui subit la rupture.

 

Par cette décision, la Cour de Cassation valide donc les clauses d’aménagement de la rupture des relations commerciales établies entre les parties, même si la portée de la validité de ces clauses reste limitée, au regard de la nécessité d’être favorable à la partie imposée de la rupture de ladite relation commerciale établie.

 

(Cass. Com., 28 juin 2023, n°22-17933)

Photo : AMENAGEMENT DU PREAVIS  EN MATIERE DE RUPTURE D'UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE