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LA NOTION DE « GROUPE » DANS LE RECLASSEMENT DU SALARIE INAPTE

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Pour rappel, un employeur qui souhaite licencier un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doit au préalable remplir son obligation de reclassement soit au sein de l’entreprise, soit au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient, par application des dispositions de l’article L.1226-2 du Code du Travail.

 

La Cour de Cassation vient pour la 1ère fois, depuis les Ordonnances de 201, n°2017-1387 et2017-1718, se prononcer sur la notion « de groupe de reclassement » du salarié inapte.

 

Dans l’espèce soumise à son appréciation, les Juges de la Cour d’Appel de BOURGES avait retenu l’existence d’une situation dans laquelle l’employeur était « sous le contrôle notable » d’une société dominante, et que dès lors il appartenait à un groupe au sein duquel le salarié aurait dû être reclassé.

 

La Cour de Cassation a accueilli le pourvoi formé par l’employeur sur les dispositions notamment des articles L. 233-1, L.233-3 et L. 233.16 du Code de Commerce qui définissent la notion de groupe de reclassement.

 

La Cour de Cassation vient dans cet arrêt du 05 juillet 2023 rappeler que la notion d’influence notable se différencie de la notion de contrôle prévu aux dispositions du Code de Commerce précitées, une société pouvant disposer d’une influence notable qui est « le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle de l’entreprise » sans pour autant en détenir le contrôle, et ce conformément aux normes comptables.

 

La Cour de Cassation vient de rappeler la nécessité de caractériser le contrôle réel d’une société sur l’autre pour pouvoir retenir la notion de groupe et ainsi se prononcer sur le respect de l’obligation de reclassement.

 

(Cass. Soc., 05 juillet 2023, n°22-10158)

Photo : LA NOTION DE « GROUPE » DANS LE RECLASSEMENT DU SALARIE INAPTE