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LE CUMUL DE LA REPARATION DU PREJUDICE POUR RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES AVEC L’INDEMNISATOIN DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DE CLIENTELE

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La Cour de cassation, dans un Arrêt du 28 juin 2023, pose le principe de l’autorisation du cumul de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies avec l’indemnisation de la perte de clientèle sur le fondement de la concurrence déloyale.

Dans cette espèce, une ancienne salariée, démissionnaire, avait créé une société concurrente et détourné des clients de son ancien employeur qui avait ainsi mis fin aux relations commerciales existant initialement avec ce dernier.

L’ancien employeur a obtenu une indemnisation résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies par ses deux anciens clients, puis à engager une procédure à l’encontre de la structure dans laquelle est associée son ancienne salariée pour obtenir réparation des préjudices subis pour perte de clientèle en raison d’actes de concurrence déloyale.

La Cour de cassation casse l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel qui avait rejeté cette demande, aux motifs de ce que la société demanderesse a obtenu réparation de son préjudice par le biais des procédures antérieures fondées sur les dispositions de l’article L-442-6-I-5ème du Code de Commerce, relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler que l’indemnisation dans le cadre de la rupture brutale des relations commerciales établies correspond à la perte de marge calculée sur la durée du préavis qui aurait dû être respecté, et qui ne l’a pas été, d’où la brutalité de la rupture, alors que l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’action en concurrence déloyale vise à indemniser la perte de clientèle.

Il convient en effet de rappeler que l’indemnisation sollicitée sur le fondement de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ne vise que les préjudices résultant directement de l’absence de respect d’un préavis, ou de l’insuffisance de respect d’un préavis « raisonnable » qui aurait dû s’appliquer, à l’exclusion de tout autre préjudice tel que la perte totale ou partielle du fonds de commerce, ou encore des préjudices commerciaux divers, même des préjudices sociaux en matière de licenciement, non indemnisables sur ce fondement.

La perte de clientèle peut donc parfaitement être invoquée et il peut être sollicité l’indemnisation de celle-ci sur un autre fondement, en l’occurrence le fondement de l’action en responsabilité délictuelle, basée sur la concurrence déloyale.

 

(Cass. Com., 28 juin 2023, n°22-10184)

Photo : LE CUMUL DE LA REPARATION DU PREJUDICE  POUR RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES  AVEC L’INDEMNISATOIN DU PREJUDICE  RESULTANT DE LA PERTE DE CLIENTELE