Dans un Arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de Cassation confirme que le seul critère de l’appréciation de l’indemnisation d’une victime de rupture brutale de relations commerciales établies est celui relatif à la durée de la relation commerciale.
Pour rappel néanmoins, les dispositions de l’article L.442-1, II du Code de Commerce font référence à l’adverbe « notamment » ce qui signifie donc que peuvent également être pris en considération par les juridictions des critères complémentaires tels que :
Toutefois, la Cour de Cassation par cet arrêt vient à préciser que si la notion de « dépendance économique » peut être prise en compte pour apprécier le préavis que l’auteur de la rupture doit respecter, en revanche, le comportement de la victime lui-même reste indifférent.
La position n’est pas dans la lignée des précédents arrêts rendus en la matière qui ont plutôt eu tendance à retenir la position et le comportement de la victime, sanctionné s’il avait créé un état de dépendance économique et s’il n’avait pas pris les moyens nécessaires à diversifier sa clientèle.
Par cette décision, la Cour de Cassation semble désormais considérer que le comportement de la victime - notamment le fait qu’elle ait notamment pu contribuer à créer un état de dépendance économique qui peut être pris en considération pour tenir compte de la durée du préavis et du montant de l’indemnisation - ne peut pas être de nature à réduire voir exclure l’indemnisation des préjudices résultant d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.
(Cour Cass., 18 octobre 2023, n°22-20438)
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