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RAPPEL : POSSIBLE DISSOCIATION ENTRE TRANSFERT DES RISQUES ET TRANSFERT DE PROPRIETE

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Pour rappel, le principe en droit civil posé par les dispositions de l’article 1196 alinéa 3 du Code Civil est que le transfert des risques suit le transfert de propriété.

 

Ce principe signifie donc qu’à partir du moment où le transfert de propriété s’est réalisé par l’échange des consentements de parties, l’acquéreur devient propriétaire et, quand bien même la chose qu’il aurait acquise serait détruite ou endommagée avant sa livraison et sa prise de possession effective, en étant propriétaire, avec le transfert des risques qui y est attaché, il en doit le paiement du prix indépendamment de la disparition éventuelle de la chose.

 

Il existe toutefois des exceptions prévues par les textes qui dissocient le transfert de propriété du transfert des risques.

 

Il est surtout également parfaitement possible, par une clause contractuelle, dans les ventes commerciales, de dissocier le transfert des risques du transfert de propriété.


C’est ainsi notamment le cas dans les contrats comprenant une clause de réserve de propriété.

 

Dans cette hypothèse, et par cette clause, il est donc possible de dissocier le transfert de propriété du transfert des risques et ainsi de laisser à la charge de l’acquéreur le transfert des risques jusqu’à la livraison du bien dès l’échange des consentements ou dès que la vente est parfaite, tout en subordonnant le transfert de propriété au règlement intégral du prix.

 

Il est donc important de connaitre la différence entre le transfert des risques et le transfert des propriété, et d’avoir connaissance du fait que ces transferts peuvent être aménagés conventionnellement.

 

Cette clause présente notamment un intérêt important dans les hypothèses de procédures collectives.

 

Photo : RAPPEL : POSSIBLE DISSOCIATION ENTRE TRANSFERT DES RISQUES ET TRANSFERT DE PROPRIETE