La Cour de Cassation rappelle, au terme d’un arrêt en date du 15.11.2023, sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, que l’action en concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code Civil a pour point de départ « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
Ainsi, la chambre commerciale retient comme point de départ de la prescription la date de connaissance - ou de prétendue connaissance - des faits délictuels, peu important le fait que ces faits se soient poursuivis et s’inscrivent dans la durée.
(Cass. Com. 15.11.2023 n°2022-21878)
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