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MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE : LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR

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Dans cette espèce, un salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, en l’occurrence une « inobservation des règles de prévention et de sécurité par son employeur ».

 

Le salarié reprochait ainsi à son employeur de ne pas avoir démontrer que la survenance de l’accident dont il avait été victime était étranger à tout manquement à son obligation de sécurité, et notamment la prévention des risques.

 

La Cour d’Appel avait débouté le salarié de cette demande considérant qu’il lui appartenait de justifier des circonstances de l’accident, et de démontrer la violation par l’employeur à son obligation de sécurité, qui pour rappel est une obligation de moyens renforcée.

 

La Cour Cassation censure et casse cet arrêt de la Cour d’Appel en rappelant que, s’agissant d’une obligation de moyens renforcée, il n’appartient pas au salarié de démontrer que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité, mais au contraire il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire au respect de son obligation.

 

La charge de la preuve concernant cette obligation de sécurité incombe donc à l’employeur, quand bien même la résiliation judiciaire fondée sur le prétendu manquement de cette obligation est invoquée par le salarié.

 

(Cass. Soc. 28.02.2024 n°22-15 624)

Photo : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE :  LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR