La Cour de Cassation rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que les dispositions de l’article L.442-1, II du Code de Commerce concernant la responsabilité du cocontractant en matière de négociation commerciale ou de rupture de relations commerciales abusives n’a pas à s’appliquer dans le cadre d’un contrat d’agent commercial.
Par conséquent, les dispositions applicables en matière de compétence juridictionnelle sont celles prévues exclusivement pour les litiges relatifs aux contrats d’agents commerciaux à savoir, pour mémoire, le lieu d’exécution de la prestation de service, et non pas la compétence spécifique et exclusive des juridictions prévues en matière de contentieux fondé sur les dispositions de l’article L.442-1, II précité.
(CA AIX EN PROVENCE – ch 3.1 – 25.01.2024 n°22/14414)
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