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LA CONTRE-VISITE MEDICALE : PARUTION DU DECRET D’APPLICATION

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Est paru le 05 juillet le Décret n° 2024-692 concernant la contre-visite prévue aux dispositions de l’Article L.1226-1 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de cet article, tout arrêt de travail d’un salarié pour incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical peut faire l’objet d’une contre-visite, à la demande de l’employeur.

 

Les modalités et conditions de cette contre-visite viennent d’être précisées par ce Décret n°2024-692 du 5 Juillet 2024, lequel rappelle ainsi que le salarié a l’obligation de se soumettre à une contre-visite médicale, soit à son domicile, soit au cabinet du médecin mandaté par l’employeur, et ce aux horaires de sortie prévus à l’arrêt de travail.

Si l’arrêt de travail mentionne une « sortie libre », le salarié a l’obligation de communiquer à l’employeur les horaires pendant lesquels la contre-visite peut s’effectuer.

Le choix du lieu de la contre-visite - domicile du salarié ou cabinet du médecin - se fait à la discrétion du médecin mandaté par l’employeur, conformément aux dispositions de l’Article R.1226-11 du Code du Travail.

Une fois la contre-visite médicale effectuée, le médecin mandaté par l’employeur, sur le fondement des dispositions de l’Article R.1226-12 du Code du Travail, informe l’employeur du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, information que l’employeur doit ensuite communiquer à son salarié.

Le caractère injustifié de l’arrêt a pour effet de permettre à l’employeur de suspendre le versement des indemnités journalières servies en complément des sommes versées par la CPAM.

Cette dernière est tenue destinataire en parallèle par le médecin ayant procédé à la contre-visite de son rapport.

 

Ce décret a ainsi notamment pour objectif d’éviter les arrêts abusifs, et les fraudes liées aux arrêts maladie.

 

 

Photo : LA CONTRE-VISITE MEDICALE : PARUTION DU DECRET D’APPLICATION