Par un Arrêt du 12.06.2024, la Cour de Cassation est venue rappeler que la résiliation du bail commercial, suite au prononcé d’un jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard du preneur, ne peut se justifier que dans l’hypothèse où le preneur a manqué à ses obligations postérieures au jugement d’ouverture.
En l’espèce, le bailleur avait saisi le Juge-Commissaire d’une demande de résiliation du bail commercial au motif de ce que les loyers et charges postérieurs au prononcé du jugement d’ouverture du RJ n’étaient pas réglés.
Le Juge-Commissaire n’a pu que constater, au jour de l’examen de la demande, que la créance avait été réglée et que de fait la créance était éteinte.
Par conséquent, la demande de résiliation du bail pour non-paiement de la créance de loyers et charges postérieure au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective a été rejetée.
Il est important de rappeler que l’inexécution de ses obligations - notamment de paiement de ses loyers et charges - par le preneur, postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, peut justifier la résiliation du bail.
Toutefois, il ne faut pas que la situation soit régularisée au jour auquel le Juge-Commissaire est amené à statuer sur la demande.
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