En l’occurrence, deux partenaires économiques, en relation depuis de nombreuses années, sans formalisation de la relation par écrit, sont amenées à ne plus collaborer.
En effet, le fournisseur a notifié à son distributeur la fin de leurs relations commerciales avec un préavis d’environ 1 an applicable à compter de la notification de la décision, soit en l’occurrence à compter du 30.04.2018.
Toutefois, il était indiqué dans cette notification que le distributeur ne serait plus dans la possibilité de passer commande auprès du fournisseur des produits fabriqués à compter du mois d’octobre 2017.
Le distributeur a alors assigné son fournisseur sur le fondement de la rupture abusive des relations commerciales établies pour obtenir réparation du préjudice qui en est résulté pour lui.
La Cour d’Appel de PARIS a estimé que la brutalité de la rupture résultait en l’occurrence d’un préavis insuffisant puisque, si le préavis notifié était d’environ 1 an, en revanche en pratique il était moins important puisque dès le 31.10.2017 le fournisseur se voyait dans l’incapacité de passer commande de nouveaux produits.
La juridiction a donc considéré que la rupture était effective à compter de cette date du 31.10.2017 et non pas à compter du 30.04.2018, d’où l’insuffisance de préavis de nature à justifier la brutalité de la rupture et la demande d’indemnisation formulée par le co-contractant.
Il est donc extrêmement important d’être vigilant sur le formalisme et les conditions de cessation d’une relation commerciale établie avec son co-contractant.
Cour d’Appel de PARIS, 24.04.2024, N°21/17799
1 rue Duvivier - Bât EQUINOXE
CS 21162 - 35011 Rennes – Cedex
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr
1 allée Joseph Cugnot
35500 Vitré
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr