Par cet Arrêt du 09.10.2024, la Chambre Sociale vient rappeler que, par exception à la prescription de douze (12) mois prévue pour toutes les actions portant sur la rupture du contrat de travail, délai qui court à compter de la notification de rupture, les actions portant sur une demande de nullité du licenciement fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement se prescrivent par cinq (5) ans.
Cass. Soc. 09/10/2024, n°23-11.360
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